1. A titre transitoire et pour une période s'achevant au 1er août 1997, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B nommés en application du II de l'article 19 du décret du 16 novembre 1959 susvisé peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du nouveau corps de commissaire de la concurrence et de la consommation. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.
Décret n°94-56 du 21 janvier 1994 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°94-56 du 21 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472256
Texte parentLEGITEXT000005615161
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