Décret n°94-64 du 21 janvier 1994 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteDécret n°94-64 du 21 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472201
Texte parentLEGITEXT000005615162
Référencearticle 12 du décret n°94-64 du 21 janvier 1994 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er août 1997 et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 19 bis du décret du 30 août 1957 susvisé, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B, nommés en application du même article, peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.

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