1. Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur central et d'inspecteur sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Décret n°94-64 du 21 janvier 1994 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°94-64 du 21 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472203
Texte parentLEGITEXT000005615162
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