Décret n°94-64 du 21 janvier 1994 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteDécret n°94-64 du 21 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472205
Texte parentLEGITEXT000005615162
Référencearticle 16 du décret n°94-64 du 21 janvier 1994 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Les receveurs principaux de 2e classe de 1er échelon et les receveurs principaux de 2e classe de 2e échelon en fonctions, ou placés en position régulière au regard du statut général des fonctionnaires de l'Etat à la date du 1er août 1993, ayant une ancienneté dans le grade de receveur principal de deuxième classe antérieure à la date du 1er août 1993, sont reclassés dans les conditions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Receveur principal de 2e classe de 1er échelon

Receveur principal de 2e classe de 1er échelon avec ancienneté conservée majorée de douze mois

Receveur principal de 2e classe de 2e échelon

Receveur principal de 2e classe de 2e échelon avec ancienneté conservée majorée de douze mois

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