Référencearticle 16 du décret n°94-64 du 21 janvier 1994 (version du 1er août 1993)Légifrance →
1. Les receveurs principaux de 2e classe de 1er échelon et les receveurs principaux de 2e classe de 2e échelon en fonctions, ou placés en position régulière au regard du statut général des fonctionnaires de l'Etat à la date du 1er août 1993, ayant une ancienneté dans le grade de receveur principal de deuxième classe antérieure à la date du 1er août 1993, sont reclassés dans les conditions suivantes :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Receveur principal de 2e classe de 1er échelon
Receveur principal de 2e classe de 1er échelon avec ancienneté conservée majorée de douze mois
Receveur principal de 2e classe de 2e échelon
Receveur principal de 2e classe de 2e échelon avec ancienneté conservée majorée de douze mois
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