Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - Les candidats reçus aux concours doivent accomplir un stage d'une année dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et durant lequel ils reçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'inspecteur. << Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat peuvent opter, pour la durée du stage, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement afférent au 1er échelon du grade d'inspecteur. << Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat peuvent opter pour le traitement correspondant à leur situation antérieure. Cette option ne peut toutefois leur assurer un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 10-5 ci-après. << A l'issue du stage, les intéressés sont soit titularisés, soit autorisés à accomplir un nouveau stage dont la durée ne pourra excéder un an, soit licenciés, soit, s'ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur ancien emploi. >> Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 10-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. >> Art. 6. - L'article 10-2 du même décret est modifié comme suit: a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie B titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas ci-après. >> b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps d'inspecteur de la répression des fraudes, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. >> Art. 7. - Dans l'article 10-3 du même décret, les mots: << dans la deuxième classe du grade d'inspecteur >> sont remplacés par les mots: << dans le grade d'inspecteur >>. Art. 8. - L'article 10-5 du même décret est modifié comme suit: a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les agents de l'Etat titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 ci-après, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes: >> (Le reste sans changement.) b) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi d'origine. >> Art. 9. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<