1. Les représentants à la commission administrative paritaire des inspecteurs de 1re et de 2e classe de la répression des fraudes sont maintenus en fonction. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la répression des fraudes jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire compétente pour le corps.
Décret n°94-57 du 21 janvier 1994 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°94-57 du 21 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472238
Texte parentLEGITEXT000005615164
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