Décret n°94-57 du 21 janvier 1994 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-57 du 21 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472232
Texte parentLEGITEXT000005615164
Référencearticle 8 du décret n°94-57 du 21 janvier 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L'article 10-5 du même décret est modifié comme suit: a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les agents de l'Etat titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 ci-après, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes: >> (Le reste sans changement.) b) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi d'origine. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006472232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.