Décret n°94-60 du 21 janvier 1994 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteDécret n°94-60 du 21 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472153
Texte parentLEGITEXT000005615166
Référencearticle 17 du décret n°94-60 du 21 janvier 1994 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

ECHELON

ANCIENNE SITUATION
Ancienneté d'échelon

NOUVELLE SITUATION
Echelon

Inspecteurs centraux

Inspecteurs

5e

12e

4e

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 3 ans

12e

- inférieure à 3 ans

11e

3e

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 2 ans

11e

- inférieure à 2 ans

10e

2e

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 2 ans 3 mois

10°

- inférieure à 2 ans 3 mois

9e

1er

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 2 ans

9e

- inférieure à 2 ans

8e

Inspecteurs

Inspecteurs

7e

Ancienneté:

- égale ou supérieure à 1 an 6 mois

8e

- inférieure à 1 an 6 mois

7e

6e

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 1 an 6 mois

7e

- inférieure à 1 an 6 mois

6e

5e

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 2 ans

6e

- inférieure à 2 ans

5e

4e

4e

3e

3e

2e

2e

1er

1er

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions dudit tableau à compter du 1er août 1993.

Aller plus loin

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