1. Les représentants du grade d'infirmier ou d'infirmière et du grade d'infirmier principal ou d'infirmière principale à la commission administrative paritaire du corps sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier de ce corps jusqu'à expiration de leur mandat.
Décret n°94-67 du 24 janvier 1994 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
TexteDécret n°94-67 du 24 janvier 1994
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006472281
Texte parentLEGITEXT000005615177
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