Article 1 LEGIARTI000006472270
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat, modifié par les décrets no 89-773 du 19 octobre 1989, no 91-788 du 1er août 1991 et no 93-355 du 9 mars 1993;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 7 juillet 1993;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Les infirmiers ou infirmières et les infirmiers principaux ou infirmières principales régis par le décret du 10 février 1984 susvisé sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans le nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier selon le tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |
Grades et échelons | Grades et échelons | Ancienneté conservée dans l'échelon |
Infirmier principal ou infirmière principale | Infirmière ou infirmier | |
5e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise + de 2 ans |
4e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Infirmier ou infirmière | Infirmière ou infirmier | |
12e échelon : | ||
après 4 ans | 7e échelon | Ancienneté acquise 4 ans |
avant 4 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans |
11e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise + 3 ans dans la limite de 4 ans |
8e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise + 2 ans dans la limite de 4 ans |
7e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise + 18 mois |
5e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise + 1 an dans la limite de 2 ans |
2e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1. Les services accomplis dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.
1. Les représentants du grade d'infirmier ou d'infirmière et du grade d'infirmier principal ou d'infirmière principale à la commission administrative paritaire du corps sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier de ce corps jusqu'à expiration de leur mandat.
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Grades et échelons | Grades et échelons |
Infirmier principal ou infirmière principale | Infirmière ou infirmier |
5e échelon | 8e échelon |
4e échelon | 8e échelon |
3e échelon | 7e échelon |
2e échelon | 6e échelon |
1er échelon | 5e échelon |
Infirmier ou infirmière | Infirmière ou infirmier |
12e échelon : | |
après 4 ans | 7e échelon |
avant 4 ans | 6e échelon |
11e échelon | 6e échelon |
10e échelon | 5e échelon |
9e échelon | 4e échelon |
8e échelon | 4e échelon |
7e échelon | 4e échelon |
6e échelon | 3e échelon |
5e échelon | 3e échelon |
4e échelon | 2e échelon |
3e échelon | 1er échelon |
2e échelon | 1er échelon |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les pensions des agents déjà recrutés ou les pensions de leur ayant droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.
1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er août 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 janvier 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD
Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 janvier 1994).