Texte consolidé · Décret

Décret n°94-67 du 24 janvier 1994 modifiant le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le24 janvier 1994
Publié le26 janvier 1994
Articles14 articles en vigueur
NORFPPA9400001D
IdentifiantLEGITEXT000005615177
RéférenceDécret n°94-67 du 24 janvier 1994 modifiant le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat, modifié par les décrets no 89-773 du 19 octobre 1989, no 91-788 du 1er août 1991 et no 93-355 du 9 mars 1993;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 7 juillet 1993;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006472270

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006472271

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006472272

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006472273

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006472274

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006472275

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006472276

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006472277

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006472278

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 10 LEGIARTI000006472279

1. Les infirmiers ou infirmières et les infirmiers principaux ou infirmières principales régis par le décret du 10 février 1984 susvisé sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans le nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier selon le tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté conservée dans l'échelon

Infirmier principal ou infirmière principale

Infirmière ou infirmier

5e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise + de 2 ans

4e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Infirmier ou infirmière

Infirmière ou infirmier

12e échelon :

après 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise 4 ans

avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise + 3 ans dans la limite de 4 ans

8e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise + 2 ans dans la limite de 4 ans

7e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise + 18 mois

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise + 1 an dans la limite de 2 ans

2e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 11 LEGIARTI000006472280

1. Les services accomplis dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.

Article 12 LEGIARTI000006472281

1. Les représentants du grade d'infirmier ou d'infirmière et du grade d'infirmier principal ou d'infirmière principale à la commission administrative paritaire du corps sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier de ce corps jusqu'à expiration de leur mandat.

Article 13 LEGIARTI000006472282

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grades et échelons

Grades et échelons

Infirmier principal ou infirmière principale

Infirmière ou infirmier

5e échelon

8e échelon

4e échelon

8e échelon

3e échelon

7e échelon

2e échelon

6e échelon

1er échelon

5e échelon

Infirmier ou infirmière

Infirmière ou infirmier

12e échelon :

après 4 ans

7e échelon

avant 4 ans

6e échelon

11e échelon

6e échelon

10e échelon

5e échelon

9e échelon

4e échelon

8e échelon

4e échelon

7e échelon

4e échelon

6e échelon

3e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des agents déjà recrutés ou les pensions de leur ayant droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.

Article 14 LEGIARTI000006472269

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er août 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD

Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte
DECRET94-1020 · abroge

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 janvier 1994).

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