Décret n°94-67 du 24 janvier 1994 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteDécret n°94-67 du 24 janvier 1994
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006472282
Texte parentLEGITEXT000005615177
Référencearticle 13 du décret n°94-67 du 24 janvier 1994 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grades et échelons

Grades et échelons

Infirmier principal ou infirmière principale

Infirmière ou infirmier

5e échelon

8e échelon

4e échelon

8e échelon

3e échelon

7e échelon

2e échelon

6e échelon

1er échelon

5e échelon

Infirmier ou infirmière

Infirmière ou infirmier

12e échelon :

après 4 ans

7e échelon

avant 4 ans

6e échelon

11e échelon

6e échelon

10e échelon

5e échelon

9e échelon

4e échelon

8e échelon

4e échelon

7e échelon

4e échelon

6e échelon

3e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des agents déjà recrutés ou les pensions de leur ayant droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.

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