Décret n°94-82 du 19 janvier 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 janvier 1994.

TexteDécret n°94-82 du 19 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472288
Texte parentLEGITEXT000005615206
Référencearticle 3 du décret n°94-82 du 19 janvier 1994 (version du 28 janvier 1994)Légifrance →

1. Peuvent être nommés dans la classe exceptionnelle, après inscription sur un tableau d'avancement dressé chaque année après avis de la commission consultative paritaire, les agents contractuels :

2. ayant une ancienneté de douze années au moins en tant que chargés de mission ;

3. ayant atteint le 11e échelon de leur catégorie ;

4. occupant des emplois caractérisés par l'exercice d'une responsabilité au niveau le plus élevé en termes d'encadrement d'un service, de moyens mis en oeuvre ou par l'exercice de fonctions d'experts exigeant une haute qualification technique.

5. Les intéressés sont, lors de leur nomination, classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans la classe normale.

6. Les intéressés conservent, dans leur nouvel échelon et dans la limite de la durée requise pour le franchissement d'un échelon, l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur si l'augmentation ainsi obtenue est inférieure à celle dont ils auraient pu se prévaloir avant le changement de catégorie par une promotion dans la catégorie d'origine, ou inférieure à celle que leur avait procurée leur accès à l'échelon supérieur de la catégorie d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006472288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.