Texte consolidé · Décret

Décret n°94-82 du 19 janvier 1994 modifiant le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le19 janvier 1994
Publié le28 janvier 1994
Articles5 articles en vigueur
NORINDA9300577D
IdentifiantLEGITEXT000005615206
RéférenceDécret n°94-82 du 19 janvier 1994 modifiant le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 75-62 du 28 janvier 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006472286

A modifié :

  • Décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 : art. 2, art. 4, art. 10, art. 13

Article 2 LEGIARTI000006472287

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Décret n° 75-62 du 28 janvier 1975

3. Art. 13-1

Article 3 LEGIARTI000006472288

1. Peuvent être nommés dans la classe exceptionnelle, après inscription sur un tableau d'avancement dressé chaque année après avis de la commission consultative paritaire, les agents contractuels :

2. ayant une ancienneté de douze années au moins en tant que chargés de mission ;

3. ayant atteint le 11e échelon de leur catégorie ;

4. occupant des emplois caractérisés par l'exercice d'une responsabilité au niveau le plus élevé en termes d'encadrement d'un service, de moyens mis en oeuvre ou par l'exercice de fonctions d'experts exigeant une haute qualification technique.

5. Les intéressés sont, lors de leur nomination, classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans la classe normale.

6. Les intéressés conservent, dans leur nouvel échelon et dans la limite de la durée requise pour le franchissement d'un échelon, l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur si l'augmentation ainsi obtenue est inférieure à celle dont ils auraient pu se prévaloir avant le changement de catégorie par une promotion dans la catégorie d'origine, ou inférieure à celle que leur avait procurée leur accès à l'échelon supérieur de la catégorie d'origine.

Article 4 LEGIARTI000006472289

1. L'ancienneté requise dans chaque échelon pour pouvoir prétendre à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle est fixée conformément aux dispositions du tableau ci-après :

2. PROMOTION

3. DURÉE

4. 1er au 2e échelon

5. 3 ans

6. 2e au 3e échelon

7. 4 ans

Article 5 LEGIARTI000006472285

1. Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 janvier 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005615206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.