Référencearticle 4 du décret n°94-82 du 19 janvier 1994 (version du 28 janvier 1994)Légifrance →
1. L'ancienneté requise dans chaque échelon pour pouvoir prétendre à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle est fixée conformément aux dispositions du tableau ci-après :
2. PROMOTION
3. DURÉE
4. 1er au 2e échelon
5. 3 ans
6. 2e au 3e échelon
7. 4 ans
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