Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - I. - Il est inséré, après l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 70-1 ainsi rédigé : « Art. 70-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les délais dans lesquels une oeuvre cinématographique de longue durée peut être exploitée successivement : « 1° Par les services de communication audiovisuelle pratiquant le paiement à la séance et sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public et notamment sous forme de vidéocassettes ou de vidéodisques ; « 2° Par les services de communication audiovisuelle qui font l'objet d'un abonnement spécifique et qui consacrent à l'acquisition des droits de diffusion des oeuvres cinématographiques un pourcentage déterminé de leur chiffre d'affaires ; « 3° Par les autres services de communication audiovisuelle. » II. - Le sixième alinéa (4°) de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est abrogé.