Loi n°94-88 du 1 février 1994 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-88 du 1 février 1994
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006421197
Texte parentLEGITEXT000005615229
Référencearticle 12 de la loi n°94-88 du 1 février 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 12. - I. - Le 2° bis de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé : « 2° bis La proportion substantielle d'œuvres musicales créées ou interprétées par des auteurs et artistes français ou francophones, devant atteindre avant le 1er janvier 1996 un minimum de 40 p. 100 de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significatives par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par la Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variété ; » II. - Le même article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application des dispositions du 2° bis du présent article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adaptera, dans les six mois à compter de la publication de la loi n° 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les conventions déjà conclues avec les services de radiodiffusion sonore autorisés. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006421197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.