Loi n°94-88 du 1 février 1994 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-88 du 1 février 1994
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au pluralisme dans les services de radiodiffusion sonore et de télévision.
IdentifiantLEGIARTI000006421201
Texte parentLEGITEXT000005615229
Référencearticle 14 de la loi n°94-88 du 1 février 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - L'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa du I est ainsi rédigé : « Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 p. 100 du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre. » II. - Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. - Le franchissement de la fraction du capital ou des droits de vote prévu par les règlements pris pour l'application de l'article 6 bis de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs n'entraîne l'obligation de déposer un projet d'offre publique qu'à hauteur de la quotité de capital ou des droits lui permettant d'atteindre la limite applicable en vertu du présent article. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006421201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.