1. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel déposera devant le Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport présentant un bilan de l'usage des fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par voie hertzienne terrestre et proposant des orientations en vue d'une gestion plus rationnelle du spectre.
Loi n°94-88 du 1 février 1994 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 2 février 1994.
TexteLoi n°94-88 du 1 février 1994
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au pluralisme dans les services de radiodiffusion sonore et de télévision.
IdentifiantLEGIARTI000006421204
Texte parentLEGITEXT000005615229
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