Loi n°94-88 du 1 février 1994 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-88 du 1 février 1994
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006421193
Texte parentLEGITEXT000005615229
Référencearticle 8 de la loi n°94-88 du 1 février 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est supprimée. II. - Il est inséré, dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 28-1 ainsi rédigé : « Art. 28-1. - La durée de l'autorisation initiale ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore, diffusés par voie hertzienne terrestre. « Cette autorisation est reconduite, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une durée de cinq ans, sauf : « 1° Si l'Etat a modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ; « 2° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ; « 3° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la reconduction de l'autorisation hors appel à candidatures porte atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local. « Un an avant l'expiration de l'autorisation pour les services de télévision et de radiodiffusion sonore, le Conseil supérieur de l'audiovisuel statue sur la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures. Dans l'affirmative, il procède, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire de l'autorisation, et en accord avec ce dernier, à la modification de la convention prévue à l'article 28. « A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation pour les services de télévision et de radiodiffusion sonore, l'autorisation n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29 et 30. « Les décisions de reconduction d'autorisation sont publiées au Journal officiel de la République française. « La procédure définie au présent article est applicable aux autorisations venant à expiration à une date postérieure au 28 février 1995. » III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : « Les autorisations », sont insérés les mots : « dont la durée ne peut être supérieure à dix ans pour les services de télévision et à cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006421193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.