Loi n°94-89 du 1 février 1994 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-89 du 1 février 1994
RattachementTITRE IV : Dispositions nécessitées par l'entrée en vigueur du nouveau code pénal.
IdentifiantLEGIARTI000006492312
Texte parentLEGITEXT000005615230
Référencearticle 13 de la loi n°94-89 du 1 février 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - Les dispositions suivantes de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 précitée sont ainsi modifiées : I. - Au I de l'article 269, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ». II. - Il est inséré, après l'article 335, un article 335-1 ainsi rédigé : « Art. 335-1. - Dans tous les textes qui érigent en délit la récidive d'une contravention, la référence à l'article 474 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 132-11 du code pénal. » III. - Au premier alinéa de l'article 336, la référence à l'article 261 est remplacée par la référence à l'article 372, et l'article 336 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Les juridictions pourront prononcer à l'encontre des auteurs d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi les interdictions, déchéances ou incapacités qui sont désormais encourues à titre de peine complémentaire, lorsque ces interdictions, déchéances ou incapacités résultaient auparavant de plein droit de la condamnation. » IV. - A l'article 370, les mots : « devenue définitive » sont remplacés par les mots : « prononcée en dernier ressort ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.