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1. Art. 15-1 . - Les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire visés aux sections II et III du présent chapitre exercent leurs fonctions habituelles. Les modalités de création de ces services ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé. » Art. 2. - L'article 16 du même code est ainsi modifié : I. - Au 2°, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans ». II. - Au 3°, les mots : « comptant au moins deux ans de service effectif dans ce corps en qualité de » sont supprimés. Art. 3. - L'article 18 du même code est ainsi modifié : I. - La seconde phrase du premier alinéa est supprimée. II. - Au quatrième alinéa, les mots : « prises au cours d'une enquête de flagrant délit » sont remplacés par les mots : « prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance ». Art. 4. - I. - Les services de police judiciaire existant avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leurs attributions et leurs limites territoriales jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'article 15-1 du code de procédure pénale. II. - Dès l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'à celle du décret prévu au I, les officiers de police judiciaire des circonscriptions de sécurité publique ont compétence dans toute l'étendue de la circonscription où ils exercent leurs fonctions habituelles et des autres circonscriptions de sécurité publique sises dans l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance. TITRE II DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIERE ECONOMIQUE ET FINANCIERE Art. 5. - Les articles 704 à 706-2 du code de procédure pénale sont remplacés par les articles 704 et 705 ainsi rédigés : « Art. 704. - Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité : « 1° Délits prévus par les articles 222-38, 313-1, 313-2, 313-4, 313-6, 314-1, 314-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2 et 434-9 du code pénal ; « 2° Délits prévus par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; « 3° Délits prévus par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; « 4° Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ; « 5° Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ; « 6° Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ; « 7° Délits prévus par le code des douanes ; « 8° Délits prévus par le code de l'urbanisme ; « 9° Délits par le code de la consommation ; « 10° Délits prévus par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; « 11° Délits prévus par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ; « 12° Délits prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; « 13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ; « 14° Délits prévus par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ; « 15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; « 16° Délits prévus par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. « Cette compétence s'étend aux infractions connexes. « Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux. Des magistrats sont affectés aux formations d'instruction et de jugement spécialisées en matière économique et financière après avis de l'assemblée générale de ces tribunaux. « Art. 705. - Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (second alinéa) et 706-42. « Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704. « La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522. » TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRIMES COMMIS CONTRE LES MINEURS DE QUINZE ANS Art. 6. - I. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, dans leur rédaction résultant de la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes, les mots : « la cour d'assises peut, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu'à trente ans » sont remplacés par les mots : « la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce ». II. - L'article 720-4 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le juge de l'application des peines peut, à l'expiration d'une période de trente ans suivant la condamnation, saisir un collège de trois experts médicaux désignés par le bureau de la Cour de cassation sur la liste des experts agréés près la cour, qui se prononce sur l'état de dangerosité du condamné. « Une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation détermine, au vu de l'avis de ce collège, s'il y a lieu de mettre fin à l'application de la décision de la cour d'assises mentionnée à l'alinéa précédent. Les membres de cette commission sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; l'un d'entre eux, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence. « Par dérogation au troisième alinéa de l'article 732, les mesures d'assistance et de contrôle dont se trouverait assortie une décision de libération conditionnelle ultérieure pourront être fixées sans limitation dans le temps. » Art. 7. - Les trois derniers alinéas de l'article 718 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. » Art. 8. - L'article 722 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les mesures énumérées au premier alinéa, à l'exception des réductions de peines et des autorisations de sortie sous escorte, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, ou condamnée pour l'une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal. L'expertise est réalisée par trois experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans. « Lorsque ces mesures sont accordées par le juge de l'application des peines en faveur d'une personne visée à l'alinéa précédent, elles peuvent être déférées devant la chambre d'accusation par le procureur de la République dans les vingt-quatre heures suivant leur notification à celui-ci. L'exécution de la décision du juge de l'application des peines est suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai ; le recours formé par le procureur de la République suspend également cette exécution jusqu'à ce que la chambre d'accusation ait statué. » TITRE IV DISPOSITIONS NECESSITEES PAR L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL Art. 9. - Au troisième alinéa de l'article 413-9 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique, les mots : « les modalités selon lesquelles est organisée leur protection » sont remplacés par les mots : « les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection ». Art. 10. - Les dispositions suivantes du code de procédure pénale sont ainsi modifiées : I. - Au sixième alinéa de l'article 63-4, les mots : « prévue par les articles 265 et 266 du code pénal, les infractions de proxénétisme aggravé ou d'extorsion de fonds prévues par les articles 334-1 à 335 et 400, premier alinéa du code pénal, ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 257-3, 384 et 435 du code pénal » sont remplacés par les mots : « prévue par l'article 450-1 du code pénal, les infractions de proxénétisme ou d'extorsion de fonds aggravés prévues par les articles 225-7, 225-9, 312-2 à 312-5 et 312-7 du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 224-3, 225-8, 311-9, 312-6, 322-8 du code pénal ». II. - Au second alinéa des articles 375-2 et 480-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant des articles 29 et 41 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal ou de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, les mots : « et des frais » sont supprimés. III. - A l'article 546 du code de procédure pénale, les mots : « lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou 1 300 F d'amende » sont remplacés par les mots : « lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe ». IV. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article 632 est ainsi rédigée : « Dans le cas contraire, la cour prononce sans l'assistance de jurés sur l'accusation. » V. - Au premier alinéa de l'article 706-30 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 77 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 précitée, les mots : « En cas d'inculpation du chef d' » sont remplacés les mots « En cas d'information ouverte pour », les mots « et des frais de justice ; » sont supprimés et les mots : « personne inculpée » sont remplacés par les mots : « personne mise en examen ». VI. - Au dernier alinéa de l'article 677 du code de procédure pénale, les mots : « l'un des délits prévus par les articles 222 et 223 du code pénal » sont remplacés par les mots : « le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal ». Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article L. 209-19 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 219 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 précitée, est ainsi rédigé : « Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré. » Art. 12. - L'article L. 117 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L. 117. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article. « La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. » Art. 13. - Les dispositions suivantes de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 précitée sont ainsi modifiées : I. - Au I de l'article 269, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ». II. - Il est inséré, après l'article 335, un article 335-1 ainsi rédigé : « Art. 335-1. - Dans tous les textes qui érigent en délit la récidive d'une contravention, la référence à l'article 474 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 132-11 du code pénal. » III. - Au premier alinéa de l'article 336, la référence à l'article 261 est remplacée par la référence à l'article 372, et l'article 336 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Les juridictions pourront prononcer à l'encontre des auteurs d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi les interdictions, déchéances ou incapacités qui sont désormais encourues à titre de peine complémentaire, lorsque ces interdictions, déchéances ou incapacités résultaient auparavant de plein droit de la condamnation. » IV. - A l'article 370, les mots : « devenue définitive » sont remplacés par les mots : « prononcée en dernier ressort ». Art. 14. - Sont abrogés : - l'article 111 du code de procédure pénale ; - les articles 5, 6 et 7 du code des instruments monétaires et des médailles ; - le dernier alinéa de l'article L. 13 du code de la route ; - les articles L. 116-1 et L. 201 du code électoral ; - les articles 50, 72, 162 et 293 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 précitée. Art. 15. - L'article 227-26 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « 4° Lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunération. « Dans le cas où l'infraction prévue par le 4° du présent article est commise à l'étranger, la loi pénale française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. » TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES DE PROCEDURE PENALE