Texte publié au Journal officiel
1. Art. 17. - I. - Au troisième alinéa de l'article 83 du code de procédure pénale, les mots : « il a seul qualité pour saisir la chambre prévue par l'article 137-1 » sont remplacés par les mots : « il a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire ». II. - A l'article 142-1 du même code, les mots : « ou la chambre prévue par l'article 137-1 » sont supprimés. III. - A l'article 202 du même code, les mots : « dans la notification des charges faites par le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « dans les faits pour lesquels la personne à été mise en examen par le juge d'instruction ». IV. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 212 du même code est ainsi rédigée : « Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont remises en liberté. » V. - L'article 397-3 du même code est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale. VI. - A l'article 533 du même code, la référence : « 392 » est remplacée par la référence : « 392-1 ».