Loi n°94-89 du 1 février 1994 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-89 du 1 février 1994
RattachementTITRE V : Dispositions diverses de procédure pénale.
IdentifiantLEGIARTI000006492322
Texte parentLEGITEXT000005615230
Référencearticle 21 de la loi n°94-89 du 1 février 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - Le dernier alinéa de l'article 281 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, cinq jours au moins avant l'ouverture des débats; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.