Loi n°94-101 du 5 février 1994 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-101 du 5 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006450914
Texte parentLEGITEXT000005615257
Référencearticle 19 de la loi n°94-101 du 5 février 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 19. - L'article 58-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « après avis de la commission de discipline du parquet » sont remplacés par les mots : « après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du parquet ». II. - Au second alinéa, les mots : « la commission de discipline du parquet n'a pas été saisie » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006450914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.