Loi n°94-101 du 5 février 1994 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 8 février 1994.

TexteLoi n°94-101 du 5 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006450921
Texte parentLEGITEXT000005615257
Référencearticle 26 de la loi n°94-101 du 5 février 1994 (version du 8 février 1994)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente loi organique entreront en vigueur à la date à laquelle les deux formations du Conseil supérieur de la magistrature prévues par la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 seront constituées, à l'exception des dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 7, 10, dernier alinéa, 12, 13, 14, 16, 22, II, et 23.

2. Les dispositions de l'article 8 entreront en vigueur le 1er janvier 1996.

3. Les poursuites disciplinaires pendantes devant la commission de discipline du parquet à cette date sont transmises à la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet. Les actes de procédure accomplis demeurent valables.

4. A titre transitoire, l'interdiction énoncée à l'article 3 ne s'applique pas aux magistrats et anciens magistrats qui, à la date de promulgation de la présente loi organique, exercent, dans le ressort d'une juridiction où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de cinq ans, l'une des professions mentionnées par l'article 9-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée ou travaillent au service d'un membre de ces professions.

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