Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9-1. - Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent exercer la profession d'avocat, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur ou travailler au service d'un membre de ces professions dans le ressort d'une juridiction où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de cinq ans. « Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour de cassation. » Art. 4. - Il est inséré, dans l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, un article 9-2 ainsi rédigé : « Art. 9-2. - Le magistrat en disponibilité ou qui demande à être placé dans cette position doit, lorsqu'il se propose d'exercer une activité privée, en informer préalablement le garde des sceaux, ministre de la justice. La même obligation s'applique pendant cinq ans au magistrat ayant définitivement cessé ses fonctions. « Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer à l'exercice de cette activité lorsqu'il estime qu'elle est contraire à l'honneur ou à la probité, ou que, par sa nature ou ses conditions d'exercice, cette activité compromettrait le fonctionnement normal de la justice ou porterait le discrédit sur les fonctions de magistrat. « En cas de violation d'une interdiction prévue au présent article, le magistrat mis en disponibilité est passible de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues au chapitre VII. Le magistrat retraité peut faire l'objet, dans les formes prévues au chapitre VII, du retrait de son honorariat, et, le cas échéant, de retenues sur pension. « Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. » Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 13-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots : « et à la commission de discipline du parquet, en application du 2° de l'article 60 » sont supprimés. Art. 6. - L'article 13-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié : I. - Au deuxième alinéa, les mots : « dans les organismes mentionnés à l'article 13-1 » sont remplacés par les mots : « à la commission d'avancement ». II. - A la fin de l'article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de vacance définitive du siège d'un des membres élus et de son suppléant, survenue plus de six mois avant l'expiration du mandat, pour l'une des causes énoncées à l'article 35-1, le collège procède par correspondance à une élection complémentaire. » Art. 7. - Au 1° de l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots : « délivré par un Etat membre de la Communauté économique européenne et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « délivré par un Etat membre de la Communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d'une commission dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ». Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le jury assortit la déclaration d'aptitude de chaque auditeur d'une recommandation sur les fonctions que cet auditeur lui paraît le mieux à même d'exercer lors de sa nomination à son premier poste. » Art. 9. - Le second alinéa de l'article 26 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Suivant leur rang de classement et en fonction de la liste qui leur est proposée, les auditeurs font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés. « Un auditeur de justice qui n'a pas exprimé de choix fait d'office l'objet d'une proposition de nomination et, s'il refuse cette proposition, il est considéré comme démissionnaire. « Au vu de ces choix, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit pour avis la formation compétente du Conseil supérieur. « En cas d'avis défavorable pour la nomination d'un auditeur à un emploi du siège, une nouvelle proposition de nomination est faite après consultation de l'intéressé et soumise pour avis à la formation compétente du Conseil supérieur. En cas d'avis défavorable pour la nomination d'un auditeur à un emploi du parquet, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut passer outre ou faire une nouvelle proposition après consultation de l'intéressé qui est soumise pour avis à la formation compétente du Conseil supérieur. « Si l'auditeur refuse la nouvelle proposition, il est considéré comme démissionnaire. »