Loi n° 94-102 du 5 février 1994 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 94-102 du 5 février 1994
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à la répression de la contrefaçon
IdentifiantLEGIARTI000006281511
Texte parentLEGITEXT000005615261
Référencearticle 11 de la loi n° 94-102 du 5 février 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « revêtues d' » sont remplacés par les mots : « présentées sous ». II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé : « Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé. » III. - Dans le troisième alinéa du même article, les mots : « date de » sont remplacés par les mots : « notification de la ». IV. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé : « Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006281511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.