Loi n° 94-102 du 5 février 1994 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 94-102 du 5 février 1994
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à la répression de la contrefaçon
IdentifiantLEGIARTI000006281513
Texte parentLEGITEXT000005615261
Référencearticle 13 de la loi n° 94-102 du 5 février 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - L'article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Art. L. 716-9. - Sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende quiconque aura : « a) Reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ; « b) Importé, sous tous régimes douaniers, ou exporté des marchandises présentées sous une marque contrefaite. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006281513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.