Loi n° 94-102 du 5 février 1994 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 94-102 du 5 février 1994
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à la répression de la contrefaçon
IdentifiantLEGIARTI000006281514
Texte parentLEGITEXT000005615261
Référencearticle 14 de la loi n° 94-102 du 5 février 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - Sont insérés, après l'article L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle, les articles L. 716-11-1 et L. 716-11-2 ainsi rédigés : « Art. L. 716-11-1. - Outre les sanctions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction. « La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende. « Art. L. 716-11-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du présent code. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; « 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. « L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006281514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.