Loi n° 94-102 du 5 février 1994 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 94-102 du 5 février 1994
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à la répression de la contrefaçon
IdentifiantLEGIARTI000006281515
Texte parentLEGITEXT000005615261
Référencearticle 15 de la loi n° 94-102 du 5 février 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - L'article L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Art. L. 716-12. - En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double. « Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers ainsi que pour les conseils de prud'hommes. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006281515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.