1. Les dispositions des articles 8 et 14, en ce qu'elles créent respectivement les articles L. 521-5 et L. 716-11-2 du code de la propriété intellectuelle, n'entreront en vigueur qu'à la date fixée par l'article 373 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.
Loi n° 94-102 du 5 février 1994 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 8 février 1994.
TexteLoi n° 94-102 du 5 février 1994
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à la répression de la contrefaçon
IdentifiantLEGIARTI000006281518
Texte parentLEGITEXT000005615261
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