Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5-1. - Nul ne peut, lors d'une même élection, être candidat en France à l'élection des représentants au Parlement européen s'il est candidat dans un autre Etat membre de l'Union. « Art. 5-2. - Il est mis fin, par décret, au mandat du représentant élu en France et proclamé élu dans un autre Etat membre de l'Union européenne. » Art. 5. - I. - Le cinquième alinéa (2 e ) de l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est complété par les mots : « ainsi que sa nationalité ». II. - Le même article 9 est complété par sept alinéas ainsi rédigés : « Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration collective de candidature : « 1° Une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont il a la nationalité certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités ; « 2° Une déclaration individuelle écrite précisant : « a) Sa nationalité et son adresse sur le territoire français ; « b) Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat de l'Union européenne ; « c) Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant. « Chaque Etat de l'Union européenne est informé de l'identité de ses ressortissants candidats en France. »