1. Pour la première élection des représentants au Parlement européen suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les listes électorales complémentaires sont arrêtées avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat.
Loi n°94-104 du 5 février 1994 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 8 février 1994.
TexteLoi n°94-104 du 5 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006355421
Texte parentLEGITEXT000005615263
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