LOI n° 94-114 du 10 février 1994 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 94-114 du 10 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006848365
Texte parentLEGITEXT000005615279
Référencearticle 10 de la loi n° 94-114 du 10 février 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Pour son application, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du code pénal telle qu'elle résulte de l'article 373 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, modifié par la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 reportant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, l'article 337 du code rural est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 10 000 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement : ». II. - L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Sont punies d'une peine d'emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 100 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions définies aux précédents alinéas lorsqu'elles ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.