LOI n° 94-114 du 10 février 1994 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 94-114 du 10 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006848373
Texte parentLEGITEXT000005615279
Référencearticle 18 de la loi n° 94-114 du 10 février 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 18. - Il est créé, dans le titre XVII du code des douanes, un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « Renvoi des produits dans le pays d'origine « Art. 470 . - Les marchandises visées au 4 de l'article 38 importées dans le territoire douanier en infraction aux dispositions portant prohibition d'importation peuvent être renvoyées dans le pays d'origine. En cas d'inexécution, les agents des douanes peuvent prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour ; les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l'importation de ces marchandises. »

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