Décret n° 94-131 du 11 février 1994 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 94-131 du 11 février 1994
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE II : COMPOSITION
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000045881162
Texte parentLEGITEXT000005615298
Référencearticle 8 du décret n° 94-131 du 11 février 1994 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les représentants d'Orange SA membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ou de mise en disponibilité, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission administrative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 10 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.

Nota : Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045881162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.