Décret n°94-130 du 11 février 1994 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2024.

TexteDécret n°94-130 du 11 février 1994
RattachementTITRE III : ATTRIBUTIONS.
IdentifiantLEGIARTI000049902458
Texte parentLEGITEXT000005615299
Référencearticle 25 du décret n°94-130 du 11 février 1994 (version du 31 octobre 2024)Légifrance →

1. I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :

2. 1° Des décisions d'intégration ainsi que des refus de titularisation en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

3. 2° Des questions d'ordre individuel relatives :

4. a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes proposés en vue de sa réintégration ;

5. b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

6. c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

7. 3° (Supprimé) ;

8. 4° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

9. 5° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;

10. 6° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du même décret.

11. II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

12. Les commissions locales ne peuvent pas examiner les propositions de sanction du quatrième groupe.

13. III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

14. 1° Des décisions individuelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique ;

15. 2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

16. 3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des dispositions de l'article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

17. 4° Des décisions relatives à la révision du compte-rendu de l'entretien d'appréciation annuelle dans les conditions prévues par le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste ;

18. 5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-11 du code général de la fonction publique ;

19. 6° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

20. IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire.

Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 21 du décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats de ces élections et, au plus tard, le 31 octobre 2024.

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