Décret n°94-134 du 9 février 1994 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 16 février 1994 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°94-134 du 9 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006542505
Texte parentLEGITEXT000005615310
Référencearticle 5 du décret n°94-134 du 9 février 1994 (version du 16 février 1994)Légifrance →

1. Le directeur met en oeuvre le programme d'actions du centre dans le cadre des orientations définies par le ministre chargé de l'équipement.

2. Il adresse, chaque année, à ce dernier un rapport d'activités.

3. Il met en oeuvre, en associant des experts extérieurs, un dispositif d'évaluation et d'amélioration de la qualité technique et scientifique des travaux du centre.

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