Décret n°94-134 du 9 février 1994 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 16 février 1994 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°94-134 du 9 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006542506
Texte parentLEGITEXT000005615310
Référencearticle 6 du décret n°94-134 du 9 février 1994 (version du 16 février 1994)Légifrance →

1. Un comité d'orientation est chargé d'émettre un avis sur le programme d'activités du centre et sur les conditions de son exécution.

2. Le comité d'orientation est composé de représentants de l'Etat, de représentants du personnel du Certu et de personnalités extérieures susceptibles d'exprimer les préoccupations des collectivités locales, des organismes professionnels particulièrement intéressés par l'activité du centre et des usagers.

3. Les membres du comité d'orientation sont nommés par le ministre chargé de l'équipement. Les personnalités extérieures sont nommées pour une période de trois ans renouvelable une fois.

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