1. Le " GPL-c " ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques
Arrêté du 24 janvier 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 avril 2016.
TexteArrêté du 24 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000032395081
Texte parentLEGITEXT000005615328
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