Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 janvier 1994 relatif aux caractéristiques du gaz de pétrole liquéfié carburant (G.P.L.-c.)

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le24 janvier 1994
Publié le19 février 1994
Articles9 articles en vigueur
NORINDH9400120A
IdentifiantLEGITEXT000005615328
RéférenceArrêté du 24 janvier 1994 relatif aux caractéristiques du gaz de pétrole liquéfié carburant (G.P.L.-c.), version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié;

Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation;

Vu l'arrêté du 1er mars 1976 modifié fixant les caractéristiques complémentaires des produits visés au tableau B annexé à l'article 265-1 du code des douanes;

Vu l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire des normes;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 17 septembre 1993,

Arrêtent:

Article 1 LEGIARTI000032395081

1. Le " GPL-c " ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques

Article 2 LEGIARTI000053428366

1. Est dénommé "GPL-c" le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse pour lequel les caractéristiques techniques sont conformes aux exigences minimales définies en annexe du présent arrêté.

2. Les méthodes d'essai concernant les spécifications indiquées en annexe sont définies par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

3. Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie sont présumées satisfaire à ces exigences.

4. Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications en annexe I relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.

Article 3 LEGIARTI000006634903

1. Des dérogations aux spécifications ci-dessus dûment justifiées, sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) pour une durée maximum de six mois.

2. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Article 4 LEGIARTI000045801871

1. A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe II.

Article 5 LEGIARTI000006634905

1. L'arrêté du 3 septembre 1979 fixant les caractéristiques du "G.P.L.-c" est abrogé à compter du 15 mars 1994.

Article 6 LEGIARTI000006634906

1. Les dispositions concernant les caractéristiques du "G.P.L.-c" définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d'outre-mer.

Article 7 LEGIARTI000006634900

1. Le directeur des hydrocarbures, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I LEGIARTI000051482205

1. SPÉCIFICATIONS DU GPL-C


PROPRIÉTÉS

UNITÉ

LIMITES

Min.

Max.

Indice d'octane moteur, MON

-

89,0

-

Teneur en diènes totaux

% (m/m)

-

0,5

Teneur en 1,3-butadiène

% (m/m)

< 0,10

Teneur en propane

% (m/m)

20

Hydrogène sulfuré

-

négatif

Teneur en soufre total

(après odorisation)

mg/kg

-

30

Corrosion à la lame de cuivre

(1 heure à 40 °C)

cotation

classe 1

Résidu d'évaporation

mg/kg

-

60

Pression de vapeur relative à 40 °C

kPa

-

1 550

Teneur en eau (1), (2)

-

passe

Odeur (3)

-

Particulière et déplaisante

à 20 % LII

(1) Les gaz de pétrole liquéfiés à usage carburant ne doivent pas contenir d'eau libre à 0 °C et à la pression de vapeur saturante en inspection visuelle.

(2) Dans un but opérationnel, il est permis d'ajouter au maximum 2 000 mg/kg de méthanol. Aucun autre antigel ne doit être ajouté.

(3) L'odeur du gaz doit être caractéristique, c'est-à-dire particulière et déplaisante, et détectable à une concentration du gaz dans l'air de 20 % de la limite inférieure d'inflammabilité (LII).

2. SPÉCIFICATIONS DÉPENDANT DES CONDITIONS CLIMATIQUES


PROPRIÉTÉS

UNITÉ

LIMITES

Min.

Max.

Du 1er novembre au 31 mars :

- pression de vapeur relative à -10 °C (qualité A)

kPa

200

-

Du 1er avril au 31 octobre :

- pression de vapeur relative à 0 °C (qualité C)

kPa

200

-
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 novembre 2022 (NOR : ENER2220658A), ces dispositions entrent en vigueur un mois après la publication au Journal officiel de la République française dudit arrêté, à savoir le 10 janvier 2023.

Article Annexe II LEGIARTI000036967065

1. ÉTIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION

2. Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :

3. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036963956

4. Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :

5. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036963956

Fait à Paris, le 24 janvier 1994.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières: Le directeur des hydrocarbures, O. APPERT

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des douanes et droits indirects, J.-L. VIALLA

Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 février 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005615328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.