Décret n°94-147 du 16 février 1994 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 22 février 1994.

TexteDécret n°94-147 du 16 février 1994
RattachementChapitre Ier : Les élections des représentants des assurés sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000006777459
Texte parentLEGITEXT000005615345
Référencearticle 18 du décret n°94-147 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →

1. Chaque candidat doit produire à l'appui de sa déclaration de candidature une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité figurant sur une liste fixée par arrêté préfectoral.

2. Chaque candidat doit attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral ainsi que l'exactitude des renseignements fournis dans sa déclaration de candidature.

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