1. Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats aux fonctions de titulaire et de suppléant.
Décret n°94-147 du 16 février 1994 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 22 février 1994.
TexteDécret n°94-147 du 16 février 1994
RattachementChapitre II : Election du représentant du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006777469
Texte parentLEGITEXT000005615345
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