1. Les délais fixés par les articles 39 et 44 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
Décret n°94-148 du 16 février 1994 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 25 mai 2008.
TexteDécret n°94-148 du 16 février 1994
RattachementChapitre II : Contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000018845961
Texte parentLEGITEXT000005615346
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