Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - I.-A l'article R. 77 du même code, après les mots: << Avant d'établir le bulletin no 1 >> sont ajoutés les mots: << d'une personne physique >>. II.-Il est ajouté après cet article R. 77 un article R. 77-1 ainsi rédigé: << Art. R. 77-1. - Avant d'établir le bulletin no 1 d'une personne morale, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'immatriculation de celle-ci au moyen des informations détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ". << Si la personne morale n'est pas immatriculée, le service inscrit sur le bulletin no 1 la mention " Identité non vérifiable par le service ". >>