Décret n°94-177 du 22 février 1994 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-177 du 22 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006425123
Texte parentLEGITEXT000005615397
Référencearticle 1 du décret n°94-177 du 22 février 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les dispositions de l'article 8 du décret du 16 juin 1959 modifié sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Un soutien financier peut être accordé aux oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure, à l'exclusion de celles réalisées dans le but de recommander la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service, dans les conditions ci-après: << I. - Des allocations sont octroyées pour favoriser la diffusion d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure, lorsqu'elles constituent le complément d'un programme comportant une oeuvre cinématographique ouvrant droit au bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues par l'article 5 du présent décret. << Le bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est subordonné à l'obtention par le producteur de l'oeuvre d'une décision d'agrément de diffusion. << Le montant de l'allocation est calculé par application d'un taux, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et du cinéma, proportionnel au produit de la taxe spéciale aux prix des places perçue à l'occasion de la projection du programme dont l'oeuvre cinématographique constitue l'un des éléments. << Lorsque le montant ainsi calculé est inférieur à 50 000 F ou supérieur à 500 000 F, le montant de l'allocation effectivement versé est fixé respectivement à 50 000 F ou 500 000 F. << Le versement de l'allocation est subordonné au tirage d'un nombre minimum de copies de l'oeuvre, et à sa projection effective en complément de l'oeuvre de longue durée dans un nombre minimum de séances, nombres fixés par arrêté du ministre chargé du cinéma. << II. - Après avis d'une commission créée à cet effet, le ministre chargé du cinéma attribue des prix de qualité à des oeuvres présentant des qualités artistiques et techniques et dont les visas ont été délivrés au cours de l'année précédente. << III. - Le ministre chargé du cinéma peut allouer des contributions financières destinées à faciliter la production d'oeuvres cinématographiques. << IV. - Les programmes composés principalement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure agréées ouvrent droit au profit de leurs producteurs et des exploitants de salles de spectacles cinématographiques qui les projettent à une subvention dont l'assiette et le taux sont identiques à ceux retenus pour le calcul du soutien financier aux oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure. << V. - Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont déterminées par arrêté du ministre chargé du cinéma. << VI. - Sont exclues du bénéfice des mesures énoncées aux paragraphes I à V ci-dessus les oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure figurant sur la liste des films pornographiques ou d'incitation à la violence prévue à l'article 12, quatrième alinéa, de la loi de finances pour 1976 et établie selon les modalités définies par l'article 5, troisième alinéa, du présent décret. >>

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 59-733 du 16 juin 1959 : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006425123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.