Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Les dispositions de l'article R. 231-52-2 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. R. 231-52-2. - I. - Les dispositions du I de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances suivantes: << 1o Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs pour les médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique; << 2o Substances chimiques contenues dans des produits cosmétiques et substances cosmétiques destinés à l'utilisateur final, au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique; << 3o Substances chimiques qui ne sont présentes que dans les déchets définis par la loi no 75-633 du 15 juillet 1975; << 4o Substances chimiques exclusivement utilisées dans l'alimentation animale; << 5o Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs de produits antiparasitaires à usage agricole au sens de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée, ou de produits assimilés; << 6o Substances radioactives auxquelles s'applique le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986; << 7o Substances chimiques exclusivement utilisées comme additifs ou comme arômes alimentaires. << II. - Les dispositions du II de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances et aux préparations suivantes: << 1o Produits radioactifs auxquels s'applique le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986; << 2o Déchets définis par la loi no 75-633 du 15 juillet 1975; << 3o Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 658-1 du même code; << 4o Produits antiparasitaires à usage agricole au sens de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée ou produits assimilés; << 5o Munitions, matières explosives et explosifs; << 6o Denrées alimentaires destinées au consommateur final; << 7o Aliments pour animaux destinés au consommateur final; << 8o Matières fertilisantes et supports de culture au sens de la loi no 79-595 du 13 juillet 1979. >>