1. Les établissements d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour adresser au préfet le dossier prévu par les articles nouveaux R. 213-30 à R. 213-33 du code rural.
Décret n°94-198 du 8 mars 1994 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1994 au 5 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-198 du 8 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006604878
Texte parentLEGITEXT000005615436
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