1. Les représentants de la commission administrative paritaire de la 1re et 2e classe du grade des inspecteurs de la formation professionnelle sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la formation professionnelle jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Décret n°94-197 du 7 mars 1994 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°94-197 du 7 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472427
Texte parentLEGITEXT000005615438
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