Décret n°94-205 du 4 mars 1994 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-205 du 4 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006827294
Texte parentLEGITEXT000005615453
Référencearticle 2 du décret n°94-205 du 4 mars 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Il est inséré au code de la construction et de l'habitation un article R. 422-36-1 ainsi rédigé: << Art. R. 422-36-1. - La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale. << La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale. << Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants: << - le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts; << - le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an; << - le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice; << - un état détaillé de la situation des réserves; << - la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes; << - le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport. << Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent), saisit le Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée. << Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif. << La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale. << La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006827294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.